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L’Etat assouplit (un peu) les critères de décence et de salubrité des locaux à usage d’habitation

 

L’article R1331-20 du code de la santé publique, entré en vigueur le 1er octobre, prévoit qu’«une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. »

 

Or, ce décret de 2002 stipule que, pour être décent, « le logement doit disposer au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes».
Concrètement quelle est la conséquence sur la mise en location d’une chambre de service ou d’une loge ?

Sur la question le Ministère du logement rappelle que « le décret du 29 juillet précise que soit la hauteur est de 2,20 mètres, soit le logement est décent. Il ne change rien à la situation actuelle et réaffirme l’importance des 2,20 m. » 


Cependant sont désormais considérés comme à la fois décents et salubres des logements dont la hauteur sous plafond pourra varier entre 1,80 m et 2,20 m, sous réserve qu’ils atteignent un volume habitable de 20 m3. Ce sera le cas par exemple d’une pièce de 11,11 m2 au sol et de 1,80 m sous plafond (cette hauteur minimum étant fixée par le décret sur la décence).

En conséquence, les recours des locataires logés dans des habitations de moins de hauteur sous plafond comprise entre 1,80 et 2,20 mètres seront plus difficiles à justifier.

 

A vos calculettes !

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